Imprimer | ||||
Vie des affaires Date: 2023-06-15 Vie des affaires,Vie des affaires, BAIL DE COURTE DURÉE Lorsqu'un bail commercial de courte durée vient à échéance, le locataire resté en place peut se prévaloir du statut des baux commerciaux. Même dix ans plus tard. Un groupement forestier consent un premier bail commercial de courte durée à une société, puis un second. À l'échéance, la société reste dans les lieux tandis que le groupement continue pendant un temps d'émettre des quittances de loyer. Dix ans plus tard, le locataire revendique en justice l'existence d'un bail soumis au statut des baux commerciaux. La loi prévoit en effet que, à l'expiration d'un bail de dérogatoire de courte durée, 3 ans au plus, il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux pour le locataire laissé dans les lieux (c. com. art. L. 145-5). Pour s'opposer à la demande de son locataire, le bailleur fait valoir que celui-ci agit trop tard. D'après lui son action aurait dû être intentée avant l'écoulement du délai de prescription de 5 ans prévu par la loi (c. civ. art. 2224). Il estime donc que l'action du locataire est prescrite. À tort, selon la Cour de cassation. Pour cette juridiction, la demande tendant à faire constater l'existence d'un bail commercial statutaire, né du maintien en possession du locataire à l'issue d'un bail dérogatoire, n'est pas soumise à prescription. Pas de date limite à respecter donc pour le locataire qui veut avoir droit aux avantages du statut des baux commerciaux. Cass. civ., 3e ch., 25 mai 2023, n° 21-23007 B
| ||||
Date: 24/11/2024 |
Url: http://cabinetdrouet.fr/breves/2023-06-15_24_2.html?date=2023-06-01&format=print&start=20 |